Sauvegarde du principe de précaution j’écris à mon député (!) Info minute – Revue de Presse
Suite à l’article » Code minier : où en est la réforme ? » publié sur le site Actu-Environnement des commentaires sous forme de corrections/rectifications et de précisions sur le projet de nouveau code minier proposé par Tuot s’imposent. Ils nous sont livrés par un groupe de travail des collectifs français opposés à la recherche et l’exploitation des hydrocarbures non – conventionnels.
« …Le Premier ministre a désigné en février 2013 Thierry Tuot, conseiller d’Etat, pour élaborer cette réforme et procéder aux concertations nécessaires, notamment avec les associations environnementales, les industriels concernés et les collectivités territoriales… »
C’est en Septembre 2012 et non en février 2013 que Le Premier Ministre, a nommé, le 5 septembre 2012 en Conseil des Ministres, le Conseiller d’Etat, M.Thierry Tuot pour préparer la réforme du code minier et procéder à des consultations. M.Tuot est chargé d’instaurer une concertation informelle entre les industriels, ONG de protection de l’environnement, instituts de recherches et collectivités territoriales. http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-reforme-du-code-minier
En Octobre 2012 est mis en place un groupe national de travail et de consultation sous la conduite de M. Tuot.
Entre octobre 2012 et Janvier 2013, plusieurs réunions de consultation auprès des représentants des industriels, des partenaires sociaux, des associations de protection de l’environnement, des associations représentantes d’élus et de collectivités territoriales, des experts scientifiques et juridiques, et des représentants de l’Etat (ayant statut d’observateurs) sont organisées sur la réforme du code minier. Le contenu de ces travaux de consultation ne sera jamais rendu public.
« …La totalité des décisions minières ayant un impact sur l’environnement seraient prises à l’issue d’une procédure d’évaluation environnementale… »
Par décisions minières, n’évoquent ils que les autorisations de travaux miniers ou l’ensemble de la procédure minière depuis l’instruction d’une demande de permis ?
Pour la délivrance du permis d’exploration, il n’est pas prévu d’enquête publique et donc d’évaluation environnementale .
Il soumet le demandeur à l’exigence de présenter dans son dossier de demande de permis d’ exploration d’un document « indiquant, avec un degré de détail adapté au niveau de préparation du demandeur et à la disponibilité des informations, les incidences des travaux projetés sur l’environnement au regard de la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration de l’aire géographique sur laquelle porte sa demande en fonction du programme de développement des travaux envisagés, et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations de santé publique et d’environnement » ( article 251 -2 du projet Tuot )
On constatera que la présentation d’un simple document indiquant les incidences des travaux projetés sur l’environnement (reprise des termes des articles 17 et 24 du décret 2006 – 648 du 2 juin 2006 ) au regard de la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration de l’aire géographique ne permet aucunement à ce document de répondre aux enjeux d’une évaluation environnementale globale du titre minier. Ce document ne serait qu’une notice d’impact.
On remarquera aussi que le texte de Tuot ne prévoit d’indiquer que la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration (cela reste vague) et ne vise plus explicitement et clairement la présentation des techniques possibles et/ou envisagées pour l’exploration puis l’exploitation.
Pour le permis d’exploitation, s’il y a une enquête publique obligatoire, le contenu du dossier de demande est identique à celui de la demande d’exploration concernant l’impact environnemental avec le même libellé.
« …Il ne revient pas sur l’interdiction de la fracturation hydraulique pour la recherche et l’exploitation des gaz de schiste.… »
Oui, le nouveau projet de code Minier ne précise rien sur les techniques d’extraction mais l’article d’Actu- Environnement n’évoque pas que celui-ci prévoit l’instauration d’un schéma national minier dont l’un des objectifs « est de présenter les priorités, les techniques et les limites en ce qui concerne la manière dont il est souhaitable et possible de procéder à l’exploration ou à l’exploitation des substances ou usages du sous-sol au regard des exigences environnementales et de santé publique, notamment celles des travailleurs du secteur » ( article 112-1 et 112-2 du projet Tuot).
Sauf qu’en l’état actuel du projet, ce schéma national minier n’aurait qu’un caractère indicatif sans valeur juridique. Or l’intérêt d’un tel schéma est qu’il soit opposable aux autorisations prévues par le code minier et qu’il définisse les conditions limitant une exploration/exploitation minière.
L’état actuel du texte traduit la volonté d’empêcher toutes restriction à l’ exploration et l’ exploitation minière, Cela laisse penser que les enjeux de biodiversité, les enjeux de protection de la ressource en eau et les milieux aquatiques, les enjeux de qualité de l’air ou les considérations relatives à l’aménagement du territoire ne peuvent à priori limiter l’exploration ou l’exploitation minière.
C’est pourquoi ce schéma doit être conçu comme un schéma directeur et prescriptif.
« …Ce projet de code réaffirme notamment le rôle de l’État, qui … assure la mise en œuvre effective de la participation du public définie à l’article 7 de la Charte de l’environnement… »
(Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement et Article 4 de la LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement )
Que recouvre cette « participation du public » pour le nouveau code minier ?
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Pour la délivrance du permis d’exploration, une simple consultation (dossier consultable par voie électronique sur le site internet du ministère) par laquelle les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai de deux mois. (article 213-6 du projet Tuot). L’autorité administrative rédige une synthèse des observations du public mais si elle est censée tenir compte de toutes les observations du public , elle n’est tenue d’en suivre aucune . Pour rappel, pas d’enquête publique !
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Pour la délivrance du permis d’exploitation, la participation du public recouvre l’obligation d’ une enquête publique (rien de nouveau puisque c’est la procédure prévue par le code de l’Environnement) mais aujourd’hui est- elle suffisante ?
Les dispositions actuelles du projet Tuot prévoient exceptionnellement « une procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du public » dont la mise en œuvre serait décidée par l’autorité « à titre dérogatoire et exceptionnel » pour certaines situations et en cas de contexte spécifique. Elle serait soumise au pouvoir discrétionnaire du Préfet. (articles 115 – 1 à 115 -11 du projet Tuot). Cette « procédure renforcée » permet de suspendre l’instruction des titres miniers, de recourir à des contre-expertises et à des évaluations complémentaires, d’assurer la transparence, de garantir l’accès aux informations et la prise en compte de toutes les contributions.
Mais le caractère totalement discrétionnaire du pouvoir administratif dans sa mise en œuvre laisse craindre que cette procédure renforcée ne soit jamais activée. Soumettre à cette procédure la délivrance de titres miniers suscitant une opposition majeure de la part du public ou nécessitant la mise en œuvre de nouveaux procédés techniques (comme dans le cas des hydrocarbures non-conventionnels), ne se ferait que si l’administration le juge opportun.
C’est pourquoi, l’octroi de tout titre minier ou de toute autorisation de travaux miniers devrait être soumis préalablement et systématiquement à cette procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du public et que ses conclusions précisent à l’autorité administrative le sens de la décision à prendre.
Il serait souhaitable que cette procédure renforcée puisse être enclenchée par d’autres acteurs que l’autorité administrative notamment par les acteurs du territoire et par un système de saisine citoyenne ; et qu’elle concerne toute le vie du projet minier.
» …Le projet de code simplifie en outre les procédures minières en accordant les permis d’exploration sous trois mois… »
Ce qui est appelé, dans le projet Tuot, mécanisme d’autorisation tacite ou décision implicite d’acceptation du projet (articles 231 – 8 et 251- 8). C’est une disposition dangereuse !
Elle prévoit que les demandes de permis feront l’objet d’un accord implicite en cas de silence gardé pendant trois mois par l’autorité administrative, ce qui signifie que l’opérateur, en cas de silence gardé pendant 3 mois par l’autorité administrative, obtient automatiquement le titre minier.
L’autorisation de projets miniers ne doit pas être délivrée implicitement compte tenu des conséquences environnementales, sanitaires, et d’aménagement que ces projets auront sur les territoires. Cette durée trop courte ne permettrait pas matériellement aux différents services instructeurs des administrations compétentes sur les trois objectifs définissant l’intérêt général (article L. 111-1: valorisation du sous-sol national, protection de l’environnement et enjeux sanitaires des territoires concernés.) de répondre à la demande et de rendre leurs avis techniques.
Or, ces avis techniques sont importants pour informer et éclairer le public appelé à participer et à se prononcer sur les enjeux et le contenu des projets miniers.
Cette délivrance de manière implicite d’un titre minier ne permettrait pas de prendre en compte la « consultation effective » du public dans ce délai de trois mois.
» …Une adoption par ordonnance, plutôt que dans le cadre d’un débat parlementaire, n’était pas exclue… ( prévu par Le projet Tuot) »
Adopter ce projet de loi sans le soumettre à un débat au Parlement priverait la Représentation Nationale et la société civile du débat collectif et de la transparence qu’exige cette réforme au regard de ses enjeux. Cela constituerait en soi un déni de démocratie.
Il permettrait surtout de passer de nombreux articles litigieux si le gouvernement retient en grande partie la version du projet de code deTuot.
» …Pour Catherine Tissot-Colle, présidente de la Fédération des minerais et métaux non ferreux et du comité stratégique des industries extractives, également membre du groupe de travail Il ne faut pas mélanger les permis d’exploration et l’autorisation des travaux », a-t-elle répondu… »
Pourquoi ? Elle est attachée au phasage et à la proportionnalité des dispositions du code minier. Selon elle, il faut pouvoir proportionner l’effort d’information, d’expertise, de débat et de participation, il serait impossible, par exemple de réaliser une étude d’impact au stade d’un permis d’exploration parce qu’on ignore ce qu’on va trouver ou qu’on ne sait pas toujours ce que l’on cherche.
Cette idée est aussi défendue aussi par M. Schilansky, président de l’Union Française des Industries Pétrolières qui suggère d’introduire la concertation au stade des travaux plutôt qu’au stade de l’octroi du permis. S’il faut renforcer l’information du public c’est surtout, selon M. Schilansky, pour favoriser l’appropriation du projet.
Il conçoit la participation du public comme un moyen d’obtenir l’adhésion des populations cherchant à convaincre celles-ci plutôt que de prendre en compte véritablement leur avis.
En savoir plus sur le projet de réforme du code minier proposé par M. Tuot
DENI DE DEMOCRATIE ?
– Adopter ce projet de loi sans le soumettre à un vote parlementaire priverait la Représentation Nationale et la Société Civile du débat collectif et de la transparence qu’exige cette réforme au regard de ses enjeux.
– Le mécanisme de délivrance implicite, actuellement de trois mois, est insuffisant, DANGEREUX, voire inadapté.
– C’est justement parce qu’on ignore ce qu’on va trouver ou qu’on ne sait pas toujours ce que l’on cherche, que le permis d’EXPLORATION nécessite lui aussi une ETUDE D’IMPACT et une SURVEILLANCE ACCRUE.
Ces deux derniers item sous-tendent un SERVICE PUBLIC dument GREE..
Quant aux durées d’attribution, sont-elles en accord :
– avec la durée des risques,
– avec les capacités techniques et financières de maintenance ou de réparation,
– avec la continuité de représentation juridique ?